Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléRègles générales applicables à l’expédition vers l’Union d’animaux terrestres
Rattachement
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’animaux terrestres ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés, entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine en vue de leur expédition vers l’Union et leur arrivée dans l’Union, n’ont pas été en contact avec d’autres animaux terrestres:

a) de la même espèce, non destinés à entrer dans l’Union;

b) d’autres espèces répertoriées pour les mêmes maladies, non destinés à entrer dans l’Union;

c) de statut sanitaire inférieur.

2. Lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, par voie maritime, par chemin de fer, par route ou à pied, les envois visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils n’ont pas été transportés, déchargés ou transbordés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux et pour l’utilisation prévue dans l’Union.

3. Lorsqu’ils sont transportés par voie maritime, même sur une seule partie du trajet, les envois visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils y arrivent accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire accompagnant les animaux et signée par le capitaine du navire, qui fournit les informations suivantes:

a) le port de départ dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b) le port d’arrivée dans l’Union;

c) les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des animaux;

d) une attestation du respect des exigences suivantes pendant le trajet vers l’Union:

i) les animaux sont restés à bord du navire;

ii) les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant qu’ils se trouvaient à bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).