Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 143

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLes volailles dont proviennent les viandes fraîches
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
  4. CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 143 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène ou l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou qui remplissent les conditions suivantes:

a) s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et les volailles dont proviennent les viandes fraîches satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 3, applicables aux viandes fraîches de volailles originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi.

2. Les envois de viandes fraîches de volailles qui sont destinés à entrer dans un État membre ou un territoire indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).