Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des viandes fraîches de volailles
RattachementSECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 144 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir:
a) qui, au moment de l’abattage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles prévues par la législation nationale pour des raisons de police sanitaire;
b) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.