Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 149

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléProduits à base de viande soumis à un traitement d’atténuation des risques
Rattachement
TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE ET DE BOYAUX
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE ET DE BOYAUX
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 149 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de produits à base de viande qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVI, expressément précisé par l’Union dans la liste pour le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, du produit à base de viande, conformément à l’article 121, et si les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande provenaient d’au moins un des pays ou territoires suivants:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;

b) un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées et non soumis à l’obligation d’appliquer les conditions particulières visées à l’annexe XXV, partie B;

c) un État membre.

2. Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «B», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a) autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où a été fabriqué le produit à base de viande;

b) qui est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viandes des espèces données ayant subi un traitement d’atténuation des risques expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces concernées, conformément à l’article 121.

3. Les envois de produits à base de viande résultant de la transformation de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «D», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a) répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles;

b) dans lequel un cas ou un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été constaté.

4. Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux provenant du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a) les produits à base de viande doivent avoir été soumis au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés dans la liste au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne les différentes espèces d’animaux dont proviennent les viandes fraîches, lorsque celles-ci sont mélangées avant la transformation finale du produit à base de viande; ou

b) les produits à base de viande doivent avoir été soumis au traitement d’atténuation des risques associé, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne chacune des différentes espèces d’animaux dont les produits sont constitués, lorsque le mélange de ces produits a lieu après la transformation de chacun de leurs ingrédients.

5. Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément au paragraphe 1 ou 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).