Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées pertinentes pour les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon la liste établie à l’annexe I n’a été signalée au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort des animaux.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 150
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléÉtablissement d’origine des animaux dont sont issues les viandes fraîches
Rattachement
TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE ET DE BOYAUX
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE ET DE BOYAUX
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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