Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLes animaux dont sont issus le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables au lait cru, au colostrum et aux produits à base de colostrum
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 4 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE LAIT, DE PRODUITS LAITIERS, DE COLOSTRUM ET DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables au lait cru, au colostrum et aux produits à base de colostrum
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 154 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
1. Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius.
2. Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux ayant accompli sans interruption une période de séjour d’au moins trois mois avant la date de traite dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la traite a eu lieu.
3. Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance:
a) d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, et que les animaux y soient restés au moins trois mois avant la traite; ou
b) d’un État membre.
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