Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 157

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléProduits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits laitiers
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 4 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE LAIT, DE PRODUITS LAITIERS, DE COLOSTRUM ET DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits laitiers
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 157 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de produits laitiers ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 156 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis à au moins un des traitements d’atténuation des risques prévus dans la colonne A du tableau de l’annexe XXVII, dans les cas suivants:

a) ils sont issus de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius;

b) le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, n’a pas été indemne de fièvre aphteuse ni d’infection par le virus de la peste bovine pendant au moins les 12 mois qui ont précédé la date de la traite, ou une vaccination contre ces maladies a été pratiquée au cours de cette période.

2. Lorsqu’ils résultent de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’animaux d’espèces autres que celles visées au paragraphe 1, point a), les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis à au moins un des traitements d’atténuation des risques prévus dans la colonne B du tableau de l’annexe XXVII.

3. Les envois de produits laitiers résultant de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant de plusieurs espèces d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis:

a) au moins au plus exigeant des traitements d’atténuation des risques associés à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue avant la transformation finale du produit laitier; ou

b) au traitement d’atténuation des risques associé à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue après la transformation de chacun de leurs ingrédients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).