1. Les envois de produits laitiers ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 156 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis à au moins un des traitements d’atténuation des risques prévus dans la colonne A du tableau de l’annexe XXVII, dans les cas suivants:
a) ils sont issus de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius;
b) le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, n’a pas été indemne de fièvre aphteuse ni d’infection par le virus de la peste bovine pendant au moins les 12 mois qui ont précédé la date de la traite, ou une vaccination contre ces maladies a été pratiquée au cours de cette période.
2. Lorsqu’ils résultent de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’animaux d’espèces autres que celles visées au paragraphe 1, point a), les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis à au moins un des traitements d’atténuation des risques prévus dans la colonne B du tableau de l’annexe XXVII.
3. Les envois de produits laitiers résultant de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant de plusieurs espèces d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis:
a) au moins au plus exigeant des traitements d’atténuation des risques associés à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue avant la transformation finale du produit laitier; ou
b) au traitement d’atténuation des risques associé à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue après la transformation de chacun de leurs ingrédients.