Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 158

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des œufs
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 158 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, disposant d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences fixées dans:

a) l’annexe II du présent règlement;

ou

b) le chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).