Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des œufs
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 159 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes:
a) pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté; et
b) dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte d’œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union.
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