Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléDérogation relative au transbordement d’équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés
Rattachement
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, si pendant leur transport vers l’Union, des envois d’équidés ont été transbordés sur un autre moyen de transport dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de la catégorie donnée d’équidés, ils ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a) les animaux concernés ont été transportés vers l’Union par voie maritime ou aérienne;

b) les animaux concernés ont été directement transbordés du moyen de transport initial de leur expédition sur un autre moyen de transport en vue de la poursuite de leur acheminement;

c) pendant l’opération de transbordement:

i) une protection efficace contre les vecteurs des maladies animales concernées a été assurée et les équidés n’ont pas été en contact avec des équidés de statut sanitaire inférieur;

ii) les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport et sous la surveillance directe d’un vétérinaire officiel, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement qui doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17.

d) un vétérinaire officiel doit avoir certifié que l’envoi satisfaisait aux exigences établies aux points a), b) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).