Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, des ovoproduits
RattachementCHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 160 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés:
a) sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée d’œufs dans l’Union et qui applique un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences établies:
i) soit à l’annexe II du présent règlement;
ii) soit au chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA); ou que s’ils
b) sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union d’ovoproduits où ils ont subi un traitement d’atténuation des risques approprié tel que décrit pour cet ovoproduit particulier dans les tableaux des points 1 et 2 de l’annexe XXVIII, afin que soit garantie l’inactivation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et du virus de la maladie de Newcastle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.