Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des œufs
RattachementCHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 161 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés résultent de la transformation d’œufs provenant d’un établissement:
a) dans lequel, pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté;
b) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:
i) aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou
ii) aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 1;
c) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:
i) aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou
ii) aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 2.
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