Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 161

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des œufs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 5 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 161 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés résultent de la transformation d’œufs provenant d’un établissement:

a) dans lequel, pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté;

b) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

i) aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou

ii) aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 1;

c) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

i) aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou

ii) aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).