1. Les envois des produits composés énumérés ci-après ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits composés des envois proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale spécifiques contenus dans lesdits produits composés:
a) les produits composés contenant des produits à base de viande;
b) les produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers et/ou des ovoproduits;
c) les produits composés contenant des produits à base de colostrum.
2. Les envois des produits composés visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits d’origine animale transformés que les produits composés contiennent:
a) sont conformes:
i) aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale, prévues dans la partie 1 du présent règlement;
ii) aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale donnés, conformément aux titres 1, 3, 4 et 5 de la présente partie;
b) ont été fabriqués:
i) dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié que le produit composé;
ii) dans un État membre; ou
iii) dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément aux articles 148 et 156, si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques.