Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 162

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléProduits composés contenant des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum et/ou des ovoproduits
Rattachement
TITRE 6 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE TRANSFORMÉS CONTENUS DANS LES PRODUITS COMPOSÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 6 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE TRANSFORMÉS CONTENUS DANS LES PRODUITS COMPOSÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 162 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois des produits composés énumérés ci-après ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits composés des envois proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale spécifiques contenus dans lesdits produits composés:

a) les produits composés contenant des produits à base de viande;

b) les produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers et/ou des ovoproduits;

c) les produits composés contenant des produits à base de colostrum.

2. Les envois des produits composés visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits d’origine animale transformés que les produits composés contiennent:

a) sont conformes:

i) aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale, prévues dans la partie 1 du présent règlement;

ii) aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale donnés, conformément aux titres 1, 3, 4 et 5 de la présente partie;

b) ont été fabriqués:

i) dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié que le produit composé;

ii) dans un État membre; ou

iii) dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément aux articles 148 et 156, si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).