1. Les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés d’origine animale énumérés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, et qui ont été traités pour devenir des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils contiennent:
a) des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:
i) ils ont été obtenus soit dans un État membre, soit dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;
ii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques, tel que prévu dans la colonne A ou B du tableau de l’annexe XXVII, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition que les produits laitiers aient été obtenus soit dans un État membre, soit dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;
iii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu dans la colonne A ou B du tableau de l’annexe XXVII qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition que les produits laitiers aient été obtenus dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;
iv) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu dans la colonne B du tableau de l’annexe XXVII, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, à condition que les produits laitiers aient été obtenus soit dans un État membre, où ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, soit dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, soit encore dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est répertorié pour l’entrée de produits laitiers dans l’Union;
b) des ovoproduits qui ont subi un traitement d’atténuation des risques approprié tel que décrit pour cet ovoproduit spécifique dans les tableaux des points 1 et 2 de l’annexe XXVIII, afin que soit garantie l’inactivation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et du virus de la maladie de Newcastle, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, est également répertorié pour l’entrée d’ovoproduits dans l’Union.
2. Par dérogation à l’article 3, point a), i), du présent règlement et au paragraphe 1 du présent article, les envois de produits composés contenant des produits laitiers visés au paragraphe 1, point a), iv), et les envois de produits composés contenant des ovoproduits visés au paragraphe 1, point b), du présent article qui ont été traités pour devenir des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union si ces produits composés sont produits dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits conformément au présent règlement, ou encore pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.
3. Par dérogation à l’article 3, point c), i), du présent règlement, les envois de produits composés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont autorisés à entrer dans l’Union accompagnés d’une déclaration correspondant à une attestation privée, au sens de l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission.
4. La déclaration mentionnée au paragraphe 3:
a) accompagne les envois de produits composés uniquement lorsque leur destination finale est l’Union;
b) est préparée et signée par l’exploitant du secteur alimentaire, au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi des produits composés, attestant que les produits composés contenus dans l’envoi sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et/ou 2.