Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 167

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExpédition d’animaux aquatiques vers l’Union
Rattachement
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE V — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 167 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) sauf s’il s’agit des animaux aquatiques visés à l’article 172, points d), e) et f), ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union;

b) ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur, et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

c) ils n’ont pas été transportés dans des conditions ayant compromis leur statut sanitaire, en particulier:

i) le cas échéant, ils ont été chargés et transportés dans de l’eau qui n’a pas modifié leur statut sanitaire;

ii) le moyen de transport et les conteneurs ont été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques n’a pas été compromis pendant le transport;

iii) le conteneur ou le bateau à vivier doit avoir été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine avant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union afin de garantir la protection du statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport;

d) entre le moment de leur chargement sur le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;

e) lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau ne doit pas avoir compromis le statut sanitaire des animaux transportés et doit s’être effectué uniquement:

i) dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire dans lequel le renouvellement d’eau s’effectue;

ii) dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement d’aquaculture situé sur le trajet du lieu d’origine jusqu’au lieu de destination dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).