Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 170

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigences relatives au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, et à l’établissement, d’origine
Rattachement
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE V — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 170 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) il doit être indemne des maladies répertoriées suivantes:

i) les maladies de la catégorie A et les maladies de la catégorie B des animaux aquatiques;

ii) les maladies concernées de la catégorie C lorsque les animaux aquatiques ou les produits d’origine animale sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies concernées;

iii) les maladies de la catégorie C chaque fois que les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans le milieu naturel;

iv) les maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris les mesures nationales visées à l’article 175 du présent règlement, lorsqu’un envoi contient les espèces pertinentes répertoriées à l’annexe XXIX et est destiné à un État membre, à une zone ou à un compartiment répertorié à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission;

b) toutes les entrées dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exportant vers l’Union d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées doivent provenir d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, indemne des maladies visées au point a);

c) la vaccination d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées contre des maladies de la catégorie A, de la catégorie B ou, le cas échéant, de la catégorie C, n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.

2. Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un établissement qui:

a) est enregistré selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 1;

ou

b) est agréé selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 2, et du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, partie II, titre I.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission (JO L 59 du 19.2.2021, p. 1). Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (voir page 345 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).