1. Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:
a) il doit être indemne des maladies répertoriées suivantes:
i) les maladies de la catégorie A et les maladies de la catégorie B des animaux aquatiques;
ii) les maladies concernées de la catégorie C lorsque les animaux aquatiques ou les produits d’origine animale sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies concernées;
iii) les maladies de la catégorie C chaque fois que les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans le milieu naturel;
iv) les maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris les mesures nationales visées à l’article 175 du présent règlement, lorsqu’un envoi contient les espèces pertinentes répertoriées à l’annexe XXIX et est destiné à un État membre, à une zone ou à un compartiment répertorié à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission;
b) toutes les entrées dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exportant vers l’Union d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées doivent provenir d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, indemne des maladies visées au point a);
c) la vaccination d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées contre des maladies de la catégorie A, de la catégorie B ou, le cas échéant, de la catégorie C, n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.
2. Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un établissement qui:
a) est enregistré selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 1;
ou
b) est agréé selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 2, et du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, partie II, titre I.