Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléDérogations applicables à certaines catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées
RattachementTITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE V — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 172 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:
a) les animaux aquatiques destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine;
b) les animaux aquatiques utilisés à des fins de recherche, qui sont destinés à des établissements fermés agréés à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre de destination;
c) les animaux aquatiques sauvages autres que ceux visés au point b) du présent article, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé à cet effet par l’autorité compétente:
i) dans le pays tiers d’origine; ou
ii) dans l’Union;
d) les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;
e) les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation;
f) les mollusques bivalves vivants ou les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation supplémentaire s’ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.