Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléManipulation d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants après leur entrée dans l’Union
RattachementTITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE V — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 174 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
1. Après leur entrée dans l’Union, les envois:
a) d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 172, points d), e) et f), sont transportés directement vers leur lieu de destination dans l’Union;
b) d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques sont manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées.
2. Les animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont entrés dans l’Union ne sont pas lâchés par l’opérateur ou immergés autrement dans des eaux naturelles au sein de l’Union, sauf autorisation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ce lâcher ou cette immersion a lieu.
3. L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).
4. L’eau utilisée pour le transport des envois d’animaux aquatiques est manipulée de manière appropriée par l’opérateur afin d’éviter toute contamination des eaux naturelles de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.