Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 175

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
Rattachement
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE VISANT À LIMITER LES INCIDENCES DE CERTAINES MALADIES AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT D), DU RÈGLEMENT (UE) 2016/429
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE V — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE VISANT À LIMITER LES INCIDENCES DE CERTAINES MALADIES AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT D), DU RÈGLEMENT (UE) 2016/429
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 175 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres ayant pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement, prévoient des mesures destinées à empêcher l’introduction de ces maladies par l’application de conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée dans ces États membres d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, d’espèces répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe XXIX du présent règlement.

2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 n’autorise l’entrée dans l’État membre concerné d’envois d’animaux aquatiques appartenant à des espèces sensibles aux maladies visées au paragraphe 1 que lorsque la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.

3. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que les animaux aquatiques appartenant aux espèces visées au paragraphe 2 qui sont introduits dans un pays tiers ou territoire, ou une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine proviennent d’un autre pays tiers, zone ou compartiment également indemne de la maladie concernée.

4. Les dérogations prévues aux articles 172 et 173 s’appliquent aux animaux aquatiques et aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont visés au paragraphe 2 et qui sont destinés à des États membres ayant pris des mesures nationales visant à lutter contre les maladies visées au paragraphe 1 du présent article.

5. La manipulation après l’entrée dans l’Union des animaux aquatiques visés au paragraphe 2 du présent article et des produits issus de ces animaux doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 174.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).