Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 176

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigences applicables au transit par l’Union
Rattachement
PARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 176 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement qui ne proviennent pas de l’Union mais transitent par celle-ci et dont la destination se situe en dehors de l’Union ne sont autorisés à transiter par l’Union que si:

a) ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale figurant dans les parties I à V; ou

b) ils relèvent du champ d’application de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié d’origine ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.

2. Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement, originaires de l’Union et y retournant après avoir transité par un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, prévues aux parties I à V, à moins qu’ils ne relèvent du champ d’application:

a) des exigences complémentaires fixées aux articles 177 à 182;

ou

b) de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, de transit répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.

3. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), sont énoncées et associées au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu des aspects suivants:

a) les critères figurant à l’article 230 du règlement (UE) 2016/429;

b) les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés au transit ainsi que les risques zoosanitaires qui y sont liés;

c) les contraintes géographiques;

d) les routes commerciales établies;

e) les autres facteurs pertinents.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).