1. Les envois de chevaux enregistrés exportés temporairement d’un État membre vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés pour l’entrée d’équidés dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences complémentaires suivantes:
a) ils sortent de l’Union pour une période déterminée par la Commission en fonction des différents buts, mais ne dépassant pas 90 jours;
b) ils ont été maintenus en isolement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, sauf pendant les courses, les compétitions ou les manifestations culturelles, et les activités connexes (notamment l’entraînement, l’échauffement et la présentation);
c) ils n’ont séjourné que dans des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant au même groupe sanitaire que le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union, conformément aux exigences spécifiques figurant à l’annexe XI, partie B, et ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou directement dans la zone d’expédition, dans des conditions au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés après une exportation temporaire vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant à plusieurs groupes sanitaires est autorisée en ce qui concerne les chevaux enregistrés ayant participé exclusivement à des compétitions ou des courses de haut niveau déterminées.
3. Par dérogation à l’article 11, les envois de bovins, d’ovins et de caprins originaires de l’Union et déplacés pour une période n’excédant pas 15 jours vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles (ci-après la «manifestation») sont autorisés à entrer dans l’Union en provenance de ce pays tiers ou territoire, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la manifestation a lieu sont répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces animales concernées;
b) l’établissement où a lieu la manifestation:
i) satisfait aux exigences applicables aux établissements organisant des rassemblements d’ongulés énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b);
ii) dès l’arrivée de l’envoi dans l’établissement et pendant toute la durée de la manifestation, il ne détient que des bovins, des ovins ou des caprins qui satisfont à toutes les exigences pertinentes de la législation de l’Union applicables à l’entrée de ces animaux dans l’Union;
c) l’expédition des animaux de l’Union vers l’établissement visé au point b) et de cet établissement vers l’Union est effectuée dans des moyens de transport conformes aux conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17, et sans déchargement dans un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;
d) les animaux de l’envoi n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux, de statut sanitaire inférieur, depuis le moment du chargement en vue de leur expédition de l’Union vers l’établissement visé au point b) et pendant toute la durée de la manifestation jusqu’à leur retour dans l’Union.