Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire
RattachementPARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 179 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
1. Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:
a) le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
b) un des documents suivants:
i) une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus;
ou
ii) dans le cas d’envois scellés ou de conteneurs non ouverts, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;
c) une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.
2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.