Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 180

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigences particulières applicables à l’entrée de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire
Rattachement
PARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 180 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) les produits germinaux sont restés dans le conteneur original et l’emballage des produits d’origine animale est intact;

b) les produits germinaux et les produits d’origine animale sont accompagnés:

i) du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii) de l’un des documents suivants indiquant la raison du refus et, le cas échéant, le lieu et la date de déchargement, de stockage et de rechargement dans le pays tiers ou le territoire et confirmant le respect des exigences prévues au point c):

— une déclaration de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire; ou

— dans le cas des conteneurs dont le sceau original est intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi;

iii) d’une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;

c) si les produits germinaux ou les produits d’origine animale visés aux points a) et b) ont été déchargés dans le pays tiers ou le territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:

i) les produits germinaux ou les produits d’origine animale n’ont pas subi d’autres manipulations que le déchargement, le stockage et le rechargement;

ii) des mesures efficaces ont été prises pour éviter la contamination du conteneur des produits germinaux ou de l’emballage des produits d’origine animale par des agents pathogènes de maladies répertoriées lors du déchargement, du stockage et du rechargement.

2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).