Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers non répertorié
RattachementPARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE VI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 182 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
1. Les envois de produits d’origine animale déballés ou en vrac originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale qui sont réexpédiés ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:
a) l’envoi est scellé au moyen d’un sceau original intact;
b) les produits d’origine animale sont accompagnés:
i) du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou de son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou d’une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
ii) d’un des éléments suivants:
— une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus; ou
— une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;
iii) une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.
2. Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
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