Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 182 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléMesures transitoires
Rattachement
PARTIE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 182 bis du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement.

À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429.

2. L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs.

3. Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement.

Nota : Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10). Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1). Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62). Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

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