1. Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement.
À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429.
2. L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs.
3. Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement.