Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléMouvements et manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union
Rattachement
TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux terrestres sont transportés directement et sans délai vers:

a) leur établissement de destination dans l’Union, où les animaux concernés restent au moins pendant la période visée aux articles spécifiques des parties II à V;

b) l’abattoir de destination dans l’Union, si les animaux concernés sont destinés à l’abattage, où ceux-ci doivent être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée dans l’Union.

2. Si la destination des envois d’animaux terrestres entrés à partir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, est un abattoir, un établissement de quarantaine agréé ou un établissement fermé dans l’Union, le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu font l’objet d’un suivi, conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’entrée dans l’Union d’équidés enregistrés en provenance de pays tiers et au retour de chevaux enregistrés après exportation temporaire.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).