1. Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins un des moyens d’identification suivants, qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:
a) une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
b) une marque auriculaire électronique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique. Le code d’identification visible et le code d’identification électronique doivent correspondre.
2. Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins une des méthodes suivantes:
a) l’un des moyens d’identification suivants qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:
i) un transpondeur injectable comportant un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
ii) une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
iii) une marque auriculaire électronique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique. Le code d’identification visible et le code d’identification électronique doivent correspondre;
b) dans le cas des équidés autres que ceux destinés à l’abattage, un document d’identification délivré au plus tard au moment de la certification pour l’entrée dans l’Union:
i) qui décrit et représente l’animal, y compris au moyen des autres méthodes d’identification, de manière à établir un lien sans équivoque entre l’animal et le document d’identification qui l’accompagne;
ii) qui contient des informations sur le code individuel émis par le transpondeur injectable si ledit code ne satisfait pas aux exigences visées au point a).
3. Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable ou par une autre méthode d’identification qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et les documents d’entrée l’accompagnant.
4. Lorsque des ongulés sont identifiés au moyen d’un identifiant électronique qui ne répond pas aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée des envois d’ongulés dans l’Union fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.
5. Par dérogation au paragraphe 1, à la suite d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord, le code du pays exportateur visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), peut être remplacé par un code qui diffère de la norme ISO 3166-1.