Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléIdentification des ongulés
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins un des moyens d’identification suivants, qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:

a) une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;

b) une marque auriculaire électronique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique. Le code d’identification visible et le code d’identification électronique doivent correspondre.

2. Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins une des méthodes suivantes:

a) l’un des moyens d’identification suivants qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:

i) un transpondeur injectable comportant un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;

ii) une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;

iii) une marque auriculaire électronique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique. Le code d’identification visible et le code d’identification électronique doivent correspondre;

b) dans le cas des équidés autres que ceux destinés à l’abattage, un document d’identification délivré au plus tard au moment de la certification pour l’entrée dans l’Union:

i) qui décrit et représente l’animal, y compris au moyen des autres méthodes d’identification, de manière à établir un lien sans équivoque entre l’animal et le document d’identification qui l’accompagne;

ii) qui contient des informations sur le code individuel émis par le transpondeur injectable si ledit code ne satisfait pas aux exigences visées au point a).

3. Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable ou par une autre méthode d’identification qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et les documents d’entrée l’accompagnant.

4. Lorsque des ongulés sont identifiés au moyen d’un identifiant électronique qui ne répond pas aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée des envois d’ongulés dans l’Union fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.

5. Par dérogation au paragraphe 1, à la suite d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord, le code du pays exportateur visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), peut être remplacé par un code qui diffère de la norme ISO 3166-1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).