Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ongulés
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne des maladies de la catégorie A visées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 1, pendant la période indiquée dans ledit tableau.

2. Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a) indemne des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 2, pendant la période indiquée dans ledit tableau;

b) où aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 3, n’a été signalée pendant la période considérée.

3. Les périodes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être raccourcies en ce qui concerne les maladies énoncées à l’annexe IV, partie B, dans les conditions particulières pertinentes qui y sont visées.

4. Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où une vaccination contre les maladies de la catégorie A visées à l’annexe IV, partie C, n’a pas été pratiquée conformément aux indications figurant:

a) au point 1 de ladite annexe dans le cas des ongulés autres que les équidés;

b) au point 2 de ladite annexe dans le cas des équidés.

5. En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie sans vaccination;

ou

b) satisfont aux exigences prévues à l’annexe V, point 1.

6. En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie sans vaccination;

ou

b) satisfont aux exigences prévues à l’annexe V, point 2.

7. En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les envois d’ongulés appartenant à des espèces répertoriées ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie depuis deux ans à la date d’expédition vers l’Union; ou

b) satisfont aux conditions particulières énoncées à l’annexe VI, partie A.

8. En ce qui concerne la leucose bovine enzootique, les envois de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie;

ou

b) satisfont aux conditions particulières énoncées à l’annexe VI, partie B.

9. Les envois d’ongulés destinés à entrer dans des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie», ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies de la catégorie C visées à l’annexe VII pour lesquelles les espèces d’ongulés sont répertoriées, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie pour les espèces données;

ou

b) satisfont aux exigences complémentaires pertinentes énoncées dans ladite annexe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).