Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des ongulés
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) proviennent d’un établissement dans lequel et autour duquel, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe VIII pour lesquelles les espèces d’ongulés destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée dans un rayon et pendant une période indiqués dans les tableaux figurant:

i) aux points 1 et 2 de ladite annexe en ce qui concerne les ongulés autres que les équidés;

ou

ii) aux points 3 et 4 de ladite annexe en ce qui concerne les équidés;

b) pendant la période visée au point a), les ongulés n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.

2. En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 1.

3. En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).