1. Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences suivantes:
a) ils n’ont pas été vaccinés contre les maladies de la catégorie A visées dans les tableaux figurant:
i) à l’annexe IV, partie C, point 1, dans le cas des ongulés autres que les équidés;
ou
ii) à l’annexe IV, partie C, point 2, dans le cas des équidés;
b) entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées dans les tableaux figurant:
i) à l’annexe VIII, points 1 et 2, dans le cas des ongulés autres que les équidés;
ou
ii) à l’annexe VIII, points 3 et 4, dans le cas des équidés.
2. En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois d’espèces répertoriées d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre ces maladies.
3. En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les envois d’espèces répertoriées d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par ladite maladie dans les 60 jours précédant la date du mouvement.
4. Les envois d’ongulés destinés à entrer dans des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie», ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies de la catégorie C visées à l’annexe VII pour lesquelles les espèces d’ongulés sont répertoriées, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre ces maladies.
5. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, les envois de mâles non castrés de l’espèce ovine et des ongulés de la famille des tayassuidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences spécifiques qui leur sont applicables, selon l’annexe X, en considération de l’infection à Brucella.
6. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XI, point 2:
a) celles-ci étant fonction du groupe sanitaire dans lequel le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, a été classé dans la liste, lequel est déterminé conformément à l’annexe XI, point 1; ou
b) dans les cas où la peste équine, l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, Burkholderia mallei (la morve), la dourine ou le surra (infection à Trypanosoma evansi) ont été signalés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, pendant la période indiquée à l’annexe IV, partie A, point 2 ou 3.
7. Par dérogation au paragraphe 6, point a), et aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XI, point 2, les envois d’équidés sont autorisés à entrer dans l’Union si aucune des maladies mentionnées dans le tableau de l’annexe XI, point 1, n’a jamais été signalée, ou si ces maladies ont été absentes du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, pendant la période indiquée à l’annexe IV, partie A, point 2 ou 3.