Les articles 11, 22, 23, 24 et 26 ne s’appliquent pas aux envois d’ongulés, à l’exception des équidés, entrant dans l’Union dans les conditions prévues aux articles 28 à 34.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire non applicables aux ongulés destinés à des établissements fermés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
- CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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