Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléDispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à des établissements fermés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) ils doivent provenir d’un établissement fermé figurant sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée, établie conformément à l’article 29;

b) ils doivent avoir été expédiés directement depuis l’établissement fermé d’origine vers un établissement fermé dans l’Union.

2. L’autorité compétente de l’État membre de destination délivre une autorisation d’entrée spécifique pour chaque envoi d’ongulés visé au paragraphe 1, au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques que l’entrée de l’envoi peut présenter pour l’Union.

3. L’entrée dans l’Union et les mouvements d’un envoi d’ongulés visé au paragraphe 1 transitant par des États membres autres que l’État membre de destination ne sont possibles qu’avec l’autorisation des autorités compétentes de ces États membres de transit.

Cette autorisation est exclusivement délivrée au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente de ces États membres de transit sur la base des informations transmises par l’État membre de destination dans l’Union.

4. L’État membre de destination de l’envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée dans l’Union des ongulés, les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 1 et 2 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).