Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléÉtablissement d’une liste des établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent établir une liste des établissements fermés, dans les pays tiers et les territoires, au départ desquels l’entrée d’ongulés sur leur territoire est autorisée.

Cette liste doit indiquer les espèces d’ongulés autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre au départ de chacun des établissements fermés situés dans les pays tiers ou les territoires.

2. Les États membres peuvent inclure dans leur liste d’établissements fermés prévue au paragraphe 1 des établissements fermés figurant déjà dans de telles listes d’autres États membres.

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, les États membres n’incluent dans la liste des établissements fermés visée au paragraphe 1 que les établissements fermés de pays tiers ou de territoires bénéficiant d’une évaluation exhaustive favorable reposant sur les éléments suivants:

a) l’établissement fermé satisfait à l’obligation d’agrément par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine prévue à l’article 30;

b) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir fourni des informations suffisantes pour garantir que l’établissement fermé remplit les conditions relatives à l’agrément des établissements fermés énoncées à l’article 30.

3. Les États membres tiennent à jour les listes des établissements fermés prévues au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou de tout retrait de l’agrément octroyé par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire d’origine visé à l’article 30 ou par l’autorité compétente d’un autre État membre.

4. Les États membres mettent les listes prévues au paragraphe 1 à la disposition du public sur leurs sites web.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).