Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions applicables aux établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires aux fins de l’article 29
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les États membres n’inscrivent un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire sur la liste des établissements fermés prévue à l’article 29 que si l’établissement fermé est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et s’il satisfait aux conditions suivantes:

a) il doit être clairement démarqué et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b) il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les nouveaux animaux entrants;

c) les zones d’hébergement des animaux doivent respecter les normes appropriées et être construites de manière:

i) à empêcher tout contact avec les animaux à l’extérieur de l’établissement fermé et permettre de réaliser facilement des contrôles et tout traitement nécessaire;

ii) à garantir que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

d) en ce qui concerne les mesures de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci:

i) il doit mettre en œuvre un programme approprié de surveillance des maladies comprenant des mesures de lutte contre les zoonoses et le mettre à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux présents dans l’établissement fermé ainsi que de la situation épidémiologique dans et autour de l’établissement fermé en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

ii) il doit soumettre à des examens cliniques, à des essais en laboratoire ou à des examens post mortem les ongulés soupçonnés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes des maladies répertoriées ou émergentes;

iii) il doit procéder, s’il y a lieu, à la vaccination et au traitement des ongulés sensibles contre les maladies transmissibles;

e) il doit tenir et conserver, pendant au moins trois ans, des registres à jour indiquant:

i) le nombre et l’identité (soit l’âge approximatif, le sexe, l’espèce et l’identification individuelle, le cas échéant) des ongulés de chaque espèce présente dans l’établissement fermé;

ii) le nombre et l’identité (soit l’âge approximatif, le sexe, l’espèce et le code d’identification individuel, le cas échéant) des ongulés arrivant dans l’établissement fermé ou le quittant, ainsi que des informations sur l’établissement d’origine ou de destination de ces animaux, le moyen de transport et le statut sanitaire de ces animaux;

iii) des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du programme de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci prévu au point d) i);

iv) les résultats des examens cliniques, des essais en laboratoire et des examens post mortem prévus au point d) ii);

v) les détails de la vaccination et du traitement prévus au point d) iii);

vi) le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine concernant les observations réalisées durant une période d’isolement ou de quarantaine;

f) il doit assurer l’élimination des cadavres des ongulés morts de maladie ou euthanasiés;

g) il doit s’assurer, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:

i) de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des conditions d’agrément prévues au présent article;

ii) de revoir le programme de surveillance des maladies visé au point d) i) au moins une fois par an;

h) par dérogation à l’article 9, point c):

i) il a chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’effectuer des examens post mortem;

ou

ii) il dispose d’un ou de plusieurs locaux permettant d’effectuer les examens post mortem sous l’autorité du vétérinaire d’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).