Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire applicables à l’établissement fermé d’origine des ongulés en ce qui concerne les maladies répertoriées
RattachementCHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement fermé d’origine remplit les conditions suivantes relatives aux maladies répertoriées:
a) aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie A, n’a été signalée dans l’établissement fermé d’origine des ongulés pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;
b) aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie B, n’a été signalée dans et autour de l’établissement fermé pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.