Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire applicables aux ongulés de l’envoi en ce qui concerne les maladies répertoriées
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
  4. CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés remplissent les conditions de police sanitaire supplémentaires suivantes:

a) ils doivent accomplir sans interruption une période de séjour de six mois dans l’établissement fermé d’origine, ou n’en être jamais sortis s’ils ont moins de six mois;

b) ils ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant:

i) les 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de 30 jours;

ii) leur transport au départ de l’établissement fermé d’origine agréé à destination du lieu d’expédition dans l’Union;

c) en ce qui concerne les maladies visées dans le tableau de l’annexe XII, partie C, ils doivent:

i) provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes d’absence de maladie indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;

ou

ii) satisfaire aux exigences supplémentaires pertinentes énoncées dans l’annexe XII, partie D;

d) ils ne doivent pas avoir été vaccinés conformément au tableau de l’annexe XII, partie E;

e) s’ils ont été vaccinés contre la fièvre charbonneuse et la rage, des informations relatives à la date de vaccination, au vaccin utilisé et à l’éventuel essai réalisé en vue de montrer une réponse immune de protection doivent avoir été fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

f) ils doivent avoir été traités contre les parasites internes et externes au moins deux fois pendant les 40 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

Si les garanties spécifiques mentionnées au point c) ii) prévoient une période de quarantaine dans une installation de l’établissement fermé protégée des vecteurs, celle-ci doit remplir les conditions énoncées à l’annexe XII, partie F.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).