Après leur entrée dans l’Union, les ongulés provenant d’un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire, tel que visé à l’article 27, doivent rester dans l’établissement fermé de destination pendant au moins six mois avant tout mouvement vers un autre établissement fermé au sein de l’Union, à moins d’être exportés hors de l’Union ou transférés à des fins d’abattage.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléMouvements et manipulation des ongulés destinés à des établissements fermés après leur entrée dans l’Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS
- CHAPITRE 2 — Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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