1. Un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène lorsqu’il a fourni les garanties suivantes à la Commission:
a) conformément à l’article 37, point a), un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène est exécuté depuis au moins six mois à la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union;
b) aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté parmi les volailles du pays tiers ou du territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union.
2. Après l’apparition d’un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment réputée indemne de maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène si les conditions suivantes sont remplies:
a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène;
b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;
c) pendant 30 jours au moins après l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection prévus aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou territoire a mis en œuvre un programme de surveillance permettant au moins, sur la base des résultats négatifs obtenus avec un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l’absence d’infection compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l’apparition du ou des foyers.