Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléAbsence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ESPÈCES ET CATÉGORIES DE VOLAILLES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ESPÈCES ET CATÉGORIES DE VOLAILLES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle lorsque aucun foyer d’infection par ledit virus n’est apparu chez les volailles dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union.

2. Lorsqu’un foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle apparaît dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies:

a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

c) au cours des trois mois, au moins, qui ont suivi l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a prouvé l’absence de cette maladie dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, au moyen d’examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).