Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléEntrée de volailles dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ESPÈCES ET CATÉGORIES DE VOLAILLES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ESPÈCES ET CATÉGORIES DE VOLAILLES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de volailles de reproduction et de rente destinées à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés respectent les conditions suivantes:

a) les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) les volailles ont été maintenues en isolement pendant 14 jours au moins avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi;

ii) aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de la période visée au point i);

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) les volailles ont réagi négativement, au cours des 14 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques de recherche d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.

2. Les envois de volailles destinées à l’abattage dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels qui:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont réagi négativement au cours des 14 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, aux tests sérologiques de recherche d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %;

ou

b) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ont été soumis, au cours des 14 jours qui ont précédé cette date, à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur 60 oiseaux, au moins, dont le résultat a été négatif.

3. Les envois de poussins d’un jour destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) sont issus d’œufs à couver provenant de cheptels qui remplissent l’une des conditions suivantes:

i) ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou

ii) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;

ou

iii) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs;

c) ils proviennent d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation des œufs dont les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union sont issus complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).