Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles de reproduction et de rente
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles
  5. SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de volailles de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) les cheptels n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) si les cheptels ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine ont fourni les garanties suivantes:

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

c) les cheptels ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i) Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii) Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii) Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d) les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i) le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii) à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii) à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e) les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i) le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii) le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).