Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles destinées à l’abattage
Rattachement
SECTION 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles
  5. SECTION 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).