Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles destinées à l’abattage
RattachementSECTION 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles
SECTION 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:
a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;
b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:
— les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
— les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.