Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléObligations des opérateurs
Rattachement
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement présentent lesdits envois à l’autorité compétente dans l’Union aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et veillent à ce que lesdits envois respectent les conditions suivantes:

a) les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues aux articles 3 et 4 et aux articles 6 à 10;

b) les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories des animaux, produits germinaux et produits d’origine animale contenus dans l’envoi et à son utilisation prévue, conformément aux parties II à VI.

2. Les opérateurs responsables des mouvements d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement, de leur point d’entrée dans l’Union jusqu’à leur lieu de destination, et les opérateurs responsables de la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union assurent que les envois:

a) sont autorisés par l’autorité compétente à entrer dans l’Union conformément à l’article 3;

b) satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union en ce qui concerne les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, prévues aux parties II à VI;

c) ne sont pas détournés pour d’autres usages que ceux pour lesquels ils ont été certifiés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine pour entrer dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).