Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléObligations incombant aux opérateurs de l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union des envois de volailles
Rattachement
SECTION 6 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES VOLAILLES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles
  5. SECTION 6 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES VOLAILLES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les opérateurs des établissements de destination détiennent dans ces établissements les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dès l’arrivée de ces volailles et sans interruption:

a) pendant au moins six semaines;

ou

b) jusqu’au jour de l’abattage, lorsque les animaux sont abattus dans les six semaines suivant la date de leur arrivée.

2. Dans le cas des volailles autres que des ratites, la période de six semaines prévue au paragraphe 1, point a), peut être limitée à trois semaines, à condition que, à la demande de l’opérateur, l’échantillonnage et les essais effectués conformément à l’article 51, point b), aient donné des résultats favorables.

3. Les opérateurs de l’établissement de destination veillent à ce que les volailles visées au paragraphe 1 fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration de la période prévue audit paragraphe.

4. Au cours des périodes prévues au paragraphe 1, les opérateurs détiennent les volailles qui sont entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, séparément des autres cheptels de volailles.

5. Si les volailles visées au paragraphe 1 se retrouvent dans le même cheptel que d’autres volailles présentes dans l’établissement de destination, les périodes prévues au paragraphe 1, points a) et b), courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau dans l’établissement de destination et aucune des volailles présentes ne peut quitter le cheptel avant l’expiration de ces périodes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).