Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions relatives à l’identification des oiseaux captifs
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins un des moyens d’identification suivants établissant un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire qui l’accompagne:

a) une bague fermée sans soudure fixée à au moins une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays tiers ou territoire où l’animal a été initialement identifié répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;

b) un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays tiers ou territoire où l’animal a été initialement identifié répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique.

2. Lorsque des oiseaux captifs sont identifiés au moyen d’un transpondeur injectable tel que visé au paragraphe 1, point b), qui ne répond pas aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de ces oiseaux captifs fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification de ces animaux.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut accepter, dans des circonstances exceptionnelles, des oiseaux captifs qui ne satisfont pas aux dispositions dudit paragraphe en ce qui concerne les moyens d’identification et le numéro d’identification individuel, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) la destination finale de l’oiseau captif est un établissement fermé;

b) l’oiseau captif a été initialement identifié selon une norme différente reconnue au niveau international;

c) il n’a pas été possible de réidentifier l’oiseau captif conformément aux règles prévues au paragraphe 1;

d) il n’existe aucun doute sur le pays tiers ou territoire où l’oiseau captif a été initialement identifié;

e) le moyen d’identification reposant sur le code d’identification individuel de l’oiseau captif établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).