Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions relatives à l’établissement dont proviennent les envois d’oiseaux captifs
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes:

a) il a été agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine comme satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées à l’article 56, et l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

b) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine lui a attribué un numéro d’agrément unique, qui a été communiqué à la Commission;

c) le nom et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine figurent sur une liste d’établissements dressée et publiée par la Commission;

d) dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

e) dans le cas des psittacidés:

i) la présence de la chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au sein de l’établissement au cours des 60 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union et en cas de confirmation de la présence de la chlamydiose aviaire au sein de l’établissement au cours des six mois ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, les mesures suivantes ont été appliquées:

— les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont reçu un traitement;

— une fois le traitement terminé, les oiseaux concernés ont réagi négativement aux essais en laboratoire portant sur la chlamydiose aviaire;

— une fois le traitement terminé, l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

— au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au troisième tiret;

ou

ii) les animaux ont été placés sous la surveillance du vétérinaire officiel pendant les 45 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union et ont été traités contre la chlamydiose aviaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).