Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières relatives à l’agrément, au maintien de l’agrément et à la suspension, au retrait et au nouvel octroi de l’agrément des établissements dont proviennent les envois d’oiseaux captifs
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine conformément à l’article 55 et qui satisfont aux exigences suivantes énoncées à l’annexe XIX:

a) au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b) au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c) au point 3, en ce qui concerne la tenue de registres;

d) au point 4, en ce qui concerne le personnel;

e) au point 5, en ce qui concerne le statut sanitaire.

2. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, qui:

a) veille au respect des dispositions du présent article;

b) visite les locaux de l’établissement au moins une fois par an;

c) contrôle l’activité du vétérinaire agréé de l’établissement et la mise en œuvre du programme de surveillance annuel des maladies;

d) vérifie si les essais cliniques, post mortem et en laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de chlamydiose aviaire.

3. L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu ou retiré si l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou si, à la suite d’un réaménagement d’activités, il n’est plus utilisé exclusivement pour des oiseaux captifs.

4. L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu lorsque l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire est informée que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire est suspectée dans l’établissement. Cette suspension vaut jusqu’à ce que toute suspicion ait été officiellement écartée. À la suite de la notification du cas suspect, les mesures nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie sont prises conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2020/687.

5. Lorsque l’agrément d’un établissement a été suspendu ou retiré, l’établissement concerné est de nouveau agréé si les conditions suivantes sont remplies:

a) la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués;

b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans l’établissement qui était infecté;

c) l’établissement remplit les conditions énoncées au paragraphe 1.

6. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le pays tiers ou territoire d’origine s’est engagé à informer la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi d’agrément de tout établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).