Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions relatives à l’entrée d’envois d’oiseaux captifs dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’oiseaux captifs d’espèces appartenant à l’ordre des gallinacés destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenus en isolement pendant au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine situé dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi;

ii) aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de cette période;

iii) aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement;

c) ont réagi négativement, au cours des 14 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).