Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions relatives aux mouvements d’oiseaux captifs après leur entrée dans l’Union
RattachementSECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES OISEAUX CAPTIFS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES OISEAUX CAPTIFS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 59 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Après leur entrée dans l’Union, les envois d’oiseaux captifs sont transportés directement et sans délai dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035, comme suit:
a) la durée totale du transport entre le point d’entrée dans l’Union et l’établissement de quarantaine ne doit pas dépasser neuf heures;
b) les véhicules servant au transport de l’envoi vers l’établissement de quarantaine doivent être scellés par l’autorité compétente de façon à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu.
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