Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléObligation incombant aux opérateurs de l’établissement de quarantaine après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES OISEAUX CAPTIFS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE II — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
  5. SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES OISEAUX CAPTIFS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les opérateurs de l’établissement de quarantaine destiné aux oiseaux captifs visé à l’article 59:

a) maintiennent les oiseaux captifs en quarantaine pendant au moins 30 jours;

b) lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés dans le cadre de procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai, assurent ce qui suit:

i) au moins 10 oiseaux sentinelles sont utilisés dans chaque unité de l’établissement de quarantaine;

ii) ils ont au moins trois semaines et sont utilisés une seule fois à cet effet;

iii) ils sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;

iv) ils ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans les 14 jours précédant le début de la quarantaine;

v) ils sont placés dans un établissement de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux captifs, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux captifs en quarantaine;

c) la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).